Projet de parking à Marin : pourquoi le maire fait appel de la décision du tribunal administratif

Le 9 avril, lors du dernier conseil municipal de la commune, le maire de Marin, Pascal Chessel, s’est exprimé à propos de la décision du tribunal administratif de Grenoble. L’instance a annulé, début mars, une délibération du conseil municipal datant de 2021 par laquelle la Commune a acquis un terrain, en vue d’y construire un parking public, estimant qu’il n’obéissait à aucun intérêt général. La mairie a décidé de faire appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon et Pascal Chessel a détaillé ses arguments qui reflètent, selon lui, l’intérêt général auquel répond la création du parking de 11 places de stationnement au hameau de Marinel. Les voici point par point.

Sur la possible collusion avec un projet d’un promoteur immobilier

« Il doit d’abord être rappelé que ce projet n’est absolument pas nécessaire à la mise en œuvre du projet immobilier de la société Immogreen », assure le maire, contrairement à ce qu’estiment les élus d’opposition à l’origine de la décision de justice, Benoît Teppe, décédé le 7 février, Audrey Bernardon et Alain Rappart. « Le projet autorisé par le permis de construire invoqué par les requérants ne rend pas nécessaire le projet de parking, et comprend un nombre de places de stationnement largement suffisant au regard des dispositions du Plan local d’urbanisme, totalisant 50 places de stationnement alors que 43 sont imposées », étaye le premier édile.

Sur le besoin de places dans le hameau

La mairie évoque aussi le hameau de Marinel et la présence récurrente de voitures mal garées en raison du manque de places de stationnement. Un manque exacerbé selon Pascal Chessel par l’existence de plusieurs commerces et établissements recevant du public « nécessitant des places de stationnement », la présence d’un cabinet médical composé de 3 orthophonistes, « dépourvu d’un nombre suffisant de places privatives de stationnement » ou encore d’un fabricant de savon « qui organise des visites de sa fabrique et ne bénéficie pas de places de stationnement ».

Sur l’intérêt pour les visiteurs

Enfin, le maire évoque le « paysage exceptionnel qui se visite avec un départ depuis le hameau de Marinel en direction du vignoble et de sa forêt, ce chemin étant inclus au Plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnées de Haute-Savoie », pour pointer du doigt l’engorgement du stationnement dans le village lorsque randonneurs et vététistes viennent arpenter ces sentiers.

« Les 11 nouvelles places de stationnement seront ainsi directement affectées à l’usage des résidents du hameau de Marinel », conclut la mairie. Reste à connaître la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon.

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Restauration de la statue Saint-Joseph à Espaly : les maux de la sculpture sont nombreux

Pendant plusieurs mois, la statue Saint-Joseph, à Espaly, s’habille de fer pour d’importants travaux de restauration. On fait le point sur le chantier.

Non, ce n’est pas un remake de L’homme au masque de fer qui se joue à Espaly-Saint-Marcel depuis la mi-janvier. Après plusieurs années dans l’expectative, la statue de Saint-Joseph-de-Bon-Espoir est enfin en rénovation. Les entreprises Comte, Dumez et Peretti sont à pied d’œuvre sur l’échafaudage d’une hauteur totale de 82 mètres (depuis le parking d’acheminement des matériaux situé au niveau de la Borne). Si on a beaucoup parlé du bras de Saint-Joseph, les maux de la sculpture réalisée à partir de la maquette d’André Besqueut en 1908, sont nombreux.Photos Julien Vaurillon

Un mois et demi de décapage par micro-abrasion au sable et par bouchardage plus tard, la statue est à nu. Jérôme Faure, responsable chantier chez Comte, et ses équipes, ont ainsi pu réaliser le diagnostic des problèmes.

Elle n’a pas forcément été mal conçue. Mais en 1908, ses constructeurs n’avaient pas assez de recul sur le béton armé (procédé Hennebique), notamment sur la carbonatation.

Ce dernier note d’ailleurs le caractère remarquable des procédés utilisés pour confectionner l’œuvre entière. « Aujourd’hui, il y a certaines plaques de béton qu’on doit refaire et on est encore en train de se gratter la tête pour savoir comment ». Photos Julien Vaurillon

Car oui, c’est une vraie prouesse qui a été réalisée au début du siècle dernier. D’abord imaginée en fonte, la statue a été construite au moyen de plus de 70 moules, transportés dans quatre wagons depuis un atelier parisien jusqu’à Espaly. Ces moules sont coulés en béton armé, le même qui constitue le socle de la statue. Ils sont ensuite attachés à l’extraordinaire colonne vertébrale, composée d’un cylindre pour le corps, d’une cheminée pour la tête et d’une armature pour le bras de Saint-Joseph. Les plaques, elles, viennent ainsi former la robe, le bras ou encore la tête de la statue. Photos Julien Vaurillon

Si les traces des joints et des armatures ont été soigneusement divulguées, le temps, la pluie ou encore les agents atmosphériques ont usé le charpentier et son fils. « Au fil des années, le béton perd ses propriétés, il carbonate. À l’origine, s’il y avait 40 mm d’enrobage. Au bout de 30 ou 40 ans, il y a 20 mm qui ont carbonaté. Ce qui fait qu’aujourd’hui, les armatures en métal sont à l’air libre. Et quand un élément métallique est corrodé d’un millimètre, il expanse fois 10, ce qui explose le béton ». 
La plus grosse pathologie de l’édifice n’est donc pas le béton en lui-même, mais les points de rouilles de ses armatures. « C’est le problème de tous les bâtiments en béton armé. On travaille sur un autre gros chantier de restauration à 15 millions d’euros, la tour Perret à Grenoble qui date de 1925, et on a les mêmes pathologies », glisse Jérôme Faure.Photos Julien Vaurillon

« Sur certaines zones, on arrive presque trop tard »

Les différentes analyses menées durant cette première phase ont permis de constituer un document étoffé de 200 pages, envoyé la semaine dernière pour validation. Ce rapport d’intervention construit avec le bureau d’études Ginger CEBTP va dresser la feuille de route des prochaines étapes des ouvriers. « Après le décapage, on va venir couturer les joints des plaques et s’occuper des armatures où on mettra du laiton. À l’époque, s’ils avaient fait les mêmes plaques avec du fil en laiton plutôt que du fil en acier, on aurait eu 40 % de pathologies en moins. Ensuite, sur certaines zones, on arrive presque trop tard parce que l’eau est passée derrière la résine et l’état de surface des parements est très détérioré. On va devoir purger ces endroits : le pied de l’enfant, le bras, la main de Saint-Joseph ».Photos Julien Vaurillon

Les finitions de la restauration pourraient se faire à base d’une résine époxy contemporaine, compatible avec celle appliquée sur la statue en 1973. « Elle sera plus efficace et permettra d’étancher la paroi et de protéger les bétons qui sont carbonatés ». Cela viendra protéger de l’eau le côté extérieur de la statue, mais il faut aussi ventiler le côté intérieur. « On va créer des petits carottages sur des zones cachées afin de mettre des grilles qui vont permettre d’avoir une circulation d’air ». Il devrait y avoir, par-dessus, une peinture polyuréthane relativement souple qui permettra d’accepter la dilatation de l’élément. En ce qui concerne la teinte choisie, le doute n’est pas entièrement levé. « La couleur finale, je ne la connais pas exactement », s’en tient Jérôme Faure.
Avec une fin de travaux annoncée pour septembre prochain, les ouvriers vont devoir cravacher. « On devrait tourner à 7 ou 8 personnes en permanence sur la statue, ce qui demande un travail de logistique sur la coactivité, notamment lorsque les conditions météo sont difficiles ». Ce genre de chantier reste malgré tout assez exceptionnel. « Regardez le bureau de nos gars », lâche le responsable face au panorama superbe sur la ville du Puy, perché sur l’échafaudage. « Il y a 10 ans, j’étais en face pour la rénovation de la statue Notre-Dame, et je m’en souviens encore ». 

Le pied de Jésus emprunte à celui d’Achille…

Une première partie symbolique est particulièrement abîmée : le pied de l’enfant Jésus.
L’eau stagnante et le gel ont eu ici un effet dévastateur. Et le membre inférieur de Jésus emprunte aujourd’hui à celui d’Achille. « On va venir purger toute cette partie-là », indique Jérôme Faure. Les ouvriers viendront ensuite refaire un béton similaire grâce aux analyses réalisées. « On sait qu’il y avait 700 kg/m³ de dosage. On ne remettra pas autant de ciment, cela amène d’autres problématiques. On va plutôt travailler sur la qualité du ciment qui est plus performant aujourd’hui. On va doser à 350 kg/m³ à peu près. Le béton qu’on va utiliser va avoir les mêmes propriétés, la même couleur, pour ressembler le plus à ce qu’il y avait ». 

Le bras de Saint-Joseph encapsulé en carbone

Très exposé à la pluie et aux agents atmosphériques, le bras levé vers les cieux de Saint-Joseph a beaucoup souffert.
Brique ou encore pouzzolane, l’intérieur du bras du saint patron a révélé bien des mystères et… beaucoup d’infiltrations d’eau qui ont abîmé une des poutres. « On va venir encapsuler l’intérieur du bras avec du tissu de fibre de carbone », explique Jérôme Faure. Des plaques de béton sont entièrement fissurées. « Soit on consolide, soit on vient refaire les plaques. Le problème de les consolider, c’est qu’elles sont tellement fines que remettre des armatures sans les casser va être compliqué. » Des investigations supplémentaires sont encore à mener.

La barbe, qui a roussi, sera traitée

Autre partie difficile à traiter mais importante pour l’aspect visuel de la statue : la barbe de Saint-Joseph.
Sur une partie comme celle-ci, très raffinée, difficile d’être interventionniste. « Pour la protéger, il faudrait mettre 30 mm de béton, mais cela ne ressemblerait plus à rien. Donc là, avec un produit à base d’époxy, on arrive à être filmogène sur 500 microns (un demi-millimètre). Cela ne changera pas l’aspect général », annonce Jérôme Faure. 

Quand la statue était surnommée la motte de beurre

1908, 1973, 1994 et maintenant 2024. Au fil des chantiers connus, la statue a revêtu plusieurs composants, observables aujourd’hui au fil du décapage.Photo Julien Vaurillon

Lors de la première restauration de 1973, une résine époxy très vitrifiée, très lisse avait été appliquée. La statue avait ensuite été peinte dans « un beige jaune qui lui a valu le surnom de la motte de beurre », raconte Jérôme Faure. En 1994, une autre restauration a été réalisée avec l’application d’un mortier technique prêt à l’emploi. Toutes ces couches successives ont protégé la statue. Lors du décapage, le choix de la micro-abrasion a été fait car un procédé chimique n’aurait pas attaqué que les peintures organiques (issues de la pétrochimie). Sur la résine époxy, cela ne produit aucun effet. D’où également l’utilisation du bouchardage, « car si on insiste au sablage, cela peut prendre plus de temps et de sable et cela peut creuser et faire un trou ». Pour la suite, les entreprises à pied d’œuvre ont prévu d’enlever le maximum de composants. « On va conserver la résine époxy quand elle colle car elle ne nous gênera pas pour l’application d’une nouvelle résine similaire »

Julien Vaurillon

Budget. L’Association diocésaine du Puy porte ce projet de rénovation et, grâce à son statut, pourra réunir les fonds et subventions des collectivités d’un chantier estimé, en septembre dernier, à 990.000 euros. 

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Certificat d’urbanisme : tout ce qu’il faut savoir


Le certificat d'urbanisme est un document indispensable pour tout acheteur de terrain.

Le certificat d’urbanisme est un document indispensable pour tout acheteur de terrain. © Document officiel

Le certificat d’urbanisme est un document informatif qui indique les différentes règles d’urbanisme applicables à un terrain donné. Il est délivré par les services municipaux d’urbanisme et est essentiel pour quiconque envisage d’acquérir ou de développer un bien immobilier.

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Pourquoi demander un certificat d’urbanisme ?

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Demander un certificat d’urbanisme est une étape préliminaire cruciale pour tout projet immobilier. Ce document vous permet de :

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  • Vérifier les droits à construire : Il informe sur les possibilités de construction ou d’extension sur un terrain.
  • Connaître les restrictions : Certaines zones sont soumises à des restrictions spécifiques comme les servitudes publiques, les droits de passage ou les zones protégées.
  • Prévoir les taxes et participations : Le certificat peut mentionner les taxes d’urbanisme applicables ou les participations pour l’équipement public.
  • Sécuriser les transactions immobilières : Pour les acheteurs, obtenir ce certificat avant l’achat d’un terrain assure qu’il n’y a pas de surprises concernant les règles d’urbanisme.

Comment se procurer un certificat d’urbanisme ?

Obtenir un certificat d’urbanisme se fait auprès de la mairie de la localité où se trouve le terrain. La demande peut être déposée directement au service de l’urbanisme de la mairie ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Vous devez fournir :

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  • Un formulaire de demande (disponible en mairie ou téléchargeable sur le site du service public).
  • Un plan de situation du terrain.
  • Parfois, un plan de masse si vous envisagez des constructions.
  • Des informations détaillant l’objet de la demande.

Quels sont les deux types de certificat d’urbanisme ?

Il existe deux types de certificat d’urbanisme en France :

  • Le certificat d’urbanisme d’information (CUa) : Ce document fournit des informations générales sur les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives et les taxes applicables au terrain.
  • Le certificat d’urbanisme opérationnel (CUb) : En plus des informations fournies par le CUa, le CUb précise si le terrain peut être utilisé pour le projet envisagé et évalue les équipements publics (routes, eau, électricité) existants ou prévus qui affectent le terrain.

Quel est le délai pour obtenir un certificat d’urbanisme ?

Le délai de traitement de la demande varie en fonction du type de certificat demandé :

  • Pour un certificat d’urbanisme d’information (CUa), le délai est généralement de un mois.
  • Pour un certificat d’urbanisme opérationnel (CUb), le délai peut aller jusqu’à deux mois, en raison de l’analyse plus détaillée nécessaire.

En conclusion, le certificat d’urbanisme est un document indispensable pour tout promoteur immobilier ou acheteur de terrain. Il fournit des informations essentielles qui permettent de prendre des décisions éclairées et de planifier en toute sécurité les projets de construction ou d’aménagement. La demande doit être préparée avec soin pour éviter tout retard ou refus dû à un dossier incomplet.

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« Une manière de concevoir qui a été oubliée » : comment l’urbanisme peut nous protéger du vent

Dans les régions touchées régulièrement par des épisode de mistral parfois violent, les effets du vent et ses désagréments pour les habitants pourraient être davantage pris en compte dans les projets d’urbanisme.

Dans notre région, le mistral souffle en moyenne 100 jours par an. Glacial l’hiver, quand il descend le couloir du Rhône, il peut souffler violemment plusieurs jours d’affilée avec des rafales atteignant régulièrement 100 km/h. Quand ses bourrasques s’engouffrent dans les rues, le « maître vent » met à la peine cyclistes et piétons. Des désagréments encore trop rarement pris en compte dans les aménagements urbains, selon l’urbaniste Clément Gaillard.

Fondateur d’un bureau d’études de design climatique, il accompagne les concepteurs afin de mieux intégrer le climat dans les projets d’architecture et d’urbanisme. « Le vent fait partie des paramètres climatiques qu’on peut intégrer », explique-t-il.

Dans les centres urbains, les constructions modifient la circulation du vent, par leur hauteur, leur largeur, leur emprise au sol, etc. qui vont faire obstacle au vent. La végétation aussi peut jouer un rôle, quand elle est stratégiquement positionnée. Comme les haies « brises-vent » à une époque, dans la plaine de Crau. 

« Le problème, quand on travaille avec le climat, c’est qu’en été on préfère avoir le vent, mais en hiver, on préfère s’en protéger ». L’arbitrage peut s’avérer particulièrement compliqué dans une ville comme Avignon, où le mistral souffle un peu toute l’année. L’adaptation climatique est plus facile quand la ville est balayée par un vent d’été et un vent d’hiver. « A Arles, on se protège du mistral le plus possible côté nord, par contre, on a le vent marin et c’est un vent du sud qu’on doit plutôt favoriser », note Clément Gaillard. 

Les projets d’urbanisme tiennent rarement compte de ces contraintes, surtout quand les architectes ne sont pas de la région. Clément Gaillard a ainsi vu un projet être retoqué à Avignon parce que les architectes ont complètement ignoré les effets du mistral. Ils n’avaient pas cette « culture régionale ».

D’une manière générale selon lui, les questions climatiques en urbanisme ne sont pas la priorité, ce sont essentiellement les contraintes foncières, esthétiques ou politiques qui sont prises en compte. « Quand vous allez dessiner un bâtiment spectaculaire, valorisé esthétiquement, toutes les questions climatiques vont passer au second plan ».

Aujourd’hui, on a un mode de conception à l’échelle urbaine architecturale qui est basé sur l’image du bâtiment plus que sur sa capacité à s’adapter au climat » 

Clément Gaillard, urbaniste designer climatique

France 3 Provence-Alpes

Clément Gaillard pense que les anciens avaient davantage la culture du vent. Au Moyen-Age, le plan des villes provençales exposées était conçu pour réduire l’effet du mistral et le désagrément des piétons, note-t-il.

Clément Gaillard donne l’exemple d’Avignon, dont les rues médiévales étaient orientées selon l’axe nord-sud pour former des chicanes, créant des turbulences qui permettaient de limiter la circulation du vent. Tout le contraire de la rue de la République, percée au XIXe siècle, orientée dans le sens du mistral, « en dépit du bon sens » selon lui, pour en faire l’axe principal qui débouche sur la gare. « Il y a eu une époque où on s’est mis à concevoir plus pour des raisons symboliques ou esthétiques plutôt que pour des raisons climatiques et fonctionnelles. » 

Et aujourd’hui, les Avignonnais évitent d’emprunter ce couloir à courant d’air les jours de grand vent. 

Cette culture du vent se retrouve selon Clément Gaillard dans la construction rurale des mas provençaux, au XVII et XVIIIe siècles, tournés vers le sud avec des brise-vent vers le nord. « Dans les documents de cession, vous avez des descriptions qui disent ‘tel mas est protégé du mistral’ et vous avez des règles de conception liées au mistral, par exemple si vous mettez des ouvertures au nord, il ne faut pas en mettre beaucoup et il faut qu’elles soient plus profondes que larges, c’est-à-dire, enfoncées dans la maçonnerie, pour être plus protégées du mistral ».

Pour Clément Gaillard, cette culture du mistral des Anciens s’est perdue et « on en paie un peu le prix quand on parle de bâtiments vulnérables à la chaleur, c’est une manière de concevoir qui a été oubliée ». Il rappelle que le vent crée des déperditions thermiques importantes et qu’une fenêtre exposée plein nord, va perdre beaucoup plus d’énergie qu’une fenêtre mois exposée au vent. 

A l’inverse, l’urbaniste fait remarquer qu’il est possible d’utiliser le vent pour combattre la chaleur et ventiler les bénéfices. Un paramètre que les architectes négligent. C’est notamment le cas à Rome, où la construction de bâtiments parallèles au bord de mer a bloqué la circulation de brises bienfaitrices dans la cité.  

Clément Gaillard tente de sensibiliser à ces questions climatiques, mais trop souvent, il est consulté sur des projets d’urbanisme qui sont déjà finalisés sur lesquels il est trop tard pour intervenir. L’urbaniste prône une autre culture pour des bâtiments moins spectaculaires ou esthétiques, mais plus adaptés au climat. 

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Chapitre III : Procédure d’élaboration, d’évaluation et d’évolution du plan local d’urbanisme (Articles L153-1 à L153-60)

Lorsque le plan local d’urbanisme porte sur un territoire qui n’est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l’autorité administrative compétente de l’Etat notifie, dans le délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, par lettre motivée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :

1° Ne sont pas compatibles avec les prescriptions particulières de massif prévues à l’article L. 122-26 et, en l’absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l’article L. 131-1 ;

2° Compromettent gravement les principes énoncés à l’article L. 101-2, sont contraires à un projet d’intérêt général, autorisent une consommation excessive de l’espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;

3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l’utilisation ou l’affectation des sols des communes voisines ;

4° Sont manifestement contraires au programme d’action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l’article L. 123-25 ;

5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;

6° Sont de nature à compromettre la réalisation d’un programme local de l’habitat, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un schéma de secteur ou d’un schéma de mise en valeur de la mer en cours d’établissement ;

7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l’organisation des transports prévue par l’autorité organisatrice des transports territorialement compétente.

Le plan local d’urbanisme ne devient exécutoire qu’après que les modifications demandées et la délibération qui les approuve ont été publiées dans les conditions prévues au I ou au III de l’article L. 153-23 et transmises à l’autorité administrative compétente de l’Etat.

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Certificat d’urbanisme et motivation du sursis à statuer.


I. Un rappel de la règlementation en la matière s’impose.

Une demande de permis de construire doit être instruite sur le fondement des règles applicables au jour de sa délivrance.

Cependant, il n’est pas rare qu’une demande de permis de construire soit déposée, alors même qu’un PLU est en cours d’élaboration.

Dans une telle hypothèse, il est recommandé au pétitionnaire de déposer un certificat d’urbanisme, lequel aura notamment pour objet de cristalliser les règles applicables à sa demande, pendant un délai de 18 mois. [1]

En d’autres termes, le certificat d’urbanisme a pour objet de préserver le pétitionnaire de toute évolution défavorable des règles applicables à son projet, pendant 18 mois.

Toutefois, dans l’hypothèse où un PLU est en cours d’élaboration, l’administration a la possibilité de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire.

En effet, l’Administration peut sursoir à statuer sur une demande de permis de construire, dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU, dans les deux hypothèses suivantes :

- la demande sera de nature à compromettre l’exécution du futur plan,

- la demande sera de nature à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. [2]

Ainsi, le juge administratif considère qu’est de nature à compromettre l’exécution du futur PLU le projet qui se situe sur un terrain qui deviendra inconstructible sous l’empire du futur PLU. [3]

Si le projet est susceptible de faire l’objet d’un sursis à statuer, le certificat d’urbanisme doit le mentionner. [4]

C’est le contenu de cette motivation que le juge administratif est venu préciser dans l’arrêt étudié.

II. Sur la motivation du sursis à statuer dans le certificat d’urbanisme.

L’arrêt étudié précise que, dans l’hypothèse où un certificat d’urbanisme indique que le projet est susceptible de faire l’objet d’un sursis à statuer, il doit préciser laquelle ou lesquelles des circonstances prévues par la règlementation permettent d’y procéder.

Précisément, le certificat d’urbanisme doit « préciser, d’une part, le cas de figure permettant d’opposer un sursis à statuer, mais également, d’autre part, en quoi, en l’espèce, ce cas est susceptible de s’appliquer à la parcelle considérée ».

Dans le cas de l’espèce, le projet portait sur la réalisation d’un lotissement de six lots, en vue de construire des maisons d’habitation.

Le certificat d’urbanisme litigieux s’est borné à indiquer que « l’attention du demandeur est attirée sur le fait que toute demande d’autorisation d’urbanisme : (…) pourrait faire l’objet d’une décision de sursis à statuer, étant donné que le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est en cours d’élaboration ».

Or, le juge administratif a considéré qu’une telle motivation était insuffisante.

En effet, il a relevé que l’état d’avancement du futur PLU était suffisamment avancé pour prendre connaissance du zonage projeté sur le terrain d’assiette du projet, et que le projet était suffisamment précis pour pouvoir anticiper un futur refus de permis de construire.

Précisément, le futur PLU projetait un zonage agricole sur ce terrain, qui s’opposait à la réalisation du projet.

Ce sont donc ces éléments qui auraient dû apparaitre dans la motivation du certificat d’urbanisme, pour justifier le sursis à statuer.

En d’autres termes, le certificat d’urbanisme aurait dû préciser quel zonage ou dispositions du futur PLU étaient susceptibles de justifier un tel sursis à statuer, et de les confronter au projet du pétitionnaire.

Les administrations devront donc dorénavant être vigilantes sur la motivation de leurs certificats d’urbanisme, s’ils mentionnent la possibilité d’un sursis à statuer.

Un défaut de motivation pourrait entrainer l’annulation de la mention correspondante, qui est divisible, du certificat d’urbanisme.

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Tony Bernard, au coeur de l’impact

Pour Tony Bernard, le 18 avril revêt une charge symbolique : c’est à cette date qu’a été adoptée, en 2023, la résolution des Nations unies sur l’économie sociale et solidaire. Le directeur général de l’Impact Tank, un groupe européen de réflexion consacré à la mesure d’impact des innovations sociales, a donc choisi ce jeudi pour tenir la deuxième édition de son sommet de la mesure d’impact.

Au menu de ce colloque, qui prend place au palais d’Iéna : 65 débats et ateliers, 350 intervenants et 4.000 visiteurs attendus. Parmi eux, le Premier ministre, Gabriel Attal, ou encore la ministre déléguée chargée des Entreprises, Olivia Grégoire , à qui sera remis un rapport sur l’engagement territorial des acteurs économiques.

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Arômes & liquides met 4 millions d’euros à Andrézieux-Bouthéon

Précurseur de la vente en ligne d’arômes concentrés et d’e-liquides pour la cigarette électronique, l’entreprise forézienne se prépare à intégrer plus de 4.000 m2 de locaux neufs érigés par XXL group sur la zone d’activités d’intérêt national d’Andrézieux-Bouthéon.

Casquette sur la tête, téléphone portable dans une main et cigarette électronique dans l’autre, Julien Argaud mesure fièrement le chemin parcouru. Dans quelques semaines, les 32 salariés d’Arômes & liquides (A & L), société qu’il a fondée en 2012, quitteront la ZAC des Murons à Andrézieux-Bouthéon pour investir les quelque 4.000 m ² de leur nouveau site de la rue Jacques-de-Lesseps sur la zone d’activités d’intérêt national (Z ain ) métropolitaine, dans la même commune.

Une centrale solaire en toiture

La très grande majorité de cette nouvelle adresse sera dédiée aux entrepôts mais 800 m² de bureaux trouveront aussi leur place autour d’un patio végétalisé qui constituera une source de lumière et de ventilation naturelles ; un investissement total qui va dépasser les quatre millions d’euros. Larges baies vitrées, bardage aspect bois, centrale photovoltaïque, récupération des eaux de pluie, épaisse isolation en laine de roche… Le projet architectural a été mené par XXL group, l’agence d’architecture et d’urbanisme créée par Fabien Jallon en 1996 et implantée à Saint-Étienne, Lyon, Grenoble et Paris.

« Avec VDPI et Médiaco (deux autres sociétés installées rue Jacques-de-Lesseps, N.D.L.R.), ce projet marque un retour aux origines pour nous, commente le dirigeant-fondateur d’XXL group. M. Argaud nous a fait une confiance totale et nous a laissé une grande liberté. Nous l’avons accompagné dans sa recherche foncière, associée à la conception et à la réalisation clé en main. Nous avons aussi été à ses côtés dans la relation nouée avec Saint-Étienne Métropole, la Ville d’Andrézieux-Bouthéon et Novim (société concessionnaire pour l’aménagement de ces 110 hectares, dont 60 cessibles dédiés à l’activité industrielle, N.D.L.R.). Au final, nous allons avoir un bâtiment positif en termes d’énergies. »

Outre les espaces dédiés au stockage, le futur siège d’A & L abritera des installations de production, un laboratoire de Recherche & Développement ainsi qu’une zone de préparation de commandes (picking). Tout sera internalisé, de la logistique au service après-vente jusqu’à la prise de vidéos et de photos ou le webdesign en passant par la rédaction et le référencement. Car la petite affaire de Julien Argaud s’est considérablement développée.

À l’origine, c’est en découvrant la cigarette électronique grâce à un ami, lors d’une soirée, qu’il a eu le déclic. « À l’époque, je fumais deux paquets par jour et j’ai très vite senti les bienfaits de ce nouveau produit », explique un chef d’entreprise qui s’est fait un nom en proposant à ses clients de réaliser eux-mêmes leurs préparations, à partir d’arômes concentrés majoritairement élaborés en France, à Grasse, et qui arrivent par centaines de milliers de litres.

21 millions d’euros
de chiffre d’affaires

Aujourd’hui, l’activité d’A&L porte principalement sur la vente en ligne de ces produits (notamment les e-liquides qui servent de base à la préparation des vapoteuses, venus de France et d’Europe, mais aussi des États-Unis, du Canada ou d’Asie alors qu’A&L produit désormais ses propres compositions) mais également des e-cigarettes et d’autres accessoires (pièces détachées, chargeurs de batterie, sacoche de voyage ou de protection…). M. Argaud évoque « 6.000 références-produits » qui sont aussi commercialisées dans cinq points de vente physiques (à Andrézieux-Bouthéon et Roanne dans la Loire, à Lempdes dans le Puy-de-Dôme, à Valence dans la Drôme et à Bourgoin-Jallieu en Isère).

L’an dernier, Arômes & liquides a réalisé un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros et traité près de 380.000 commandes.

Rodolphe Montagnier

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Chambéry Urbanisme : une réunion et des questions sur le PLUi-HD

Les tables sont colorées de dizaines de post-it, orange, bleus ou verts. Ils sont regroupés par thèmes : climat, densification, rénovation, matériaux… Sur les morceaux de papiers, différentes écritures et des questions, précises : ‘’Qu’implique le bonus de constructivité’’? ‘’Est-ce que l’OAP énergie climat s’applique à tous les secteurs’’? ‘’Comment réduire les îlots de chaleur si toutes les maisons avec jardin sont remplacées par des immeubles ?’’

4  modification du PLU : une enquête publique ouverte à partir du 22 avril

La réunion finale concernant la modification n° 4 du PLUi-HD était organisée mercredi 17 avril à la salle Cœur de…

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Location touristique de courte durée et copropriété : l’étau se desserre

Le débat sur la nature des locations meublées touristiques de courte durée (dites improprement AIRBNB) n’a décidément pas fini de faire parler de lui.  Il est vrai que le sujet est au cœur des préoccupations des communes en zone tendue où le tourisme fait directement concurrence à la location longue durée. Le sujet du régime fiscal de ces locations n’est pas en reste… Analyse de Me Cyril SABATIÉ et Me Krystel MALLET, avocats associés, LBVS AVOCATS.

honoraires agents immobilier

Le tribunal de Nice, et avant lui celui de Nancy, ont porté un coup d’arrêt aux mesures restrictives prises par les communes de Nice et de Strasbourg. Le Tribunal administratif de Nice dans une décision du 31 janvier 2024 n°2104077 a ainsi annulé la délibération qui imposait aux copropriétaires souhaitant faire de la location saisonnière dite Airbnb de justifier que leur demande de changement d’usage était autorisée dans leur copropriété et de joindre l’extrait du règlement de copropriété en attestant (et à défaut l’accord de la copropriété).

Parallèlement à ces décisions administratives, se pose la question de la nature juridique de ce type de locations. Cette activité est-elle commerciale par nature, comme pourrait le laisser supposer les dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation ? Ou bien simplement civile ? 

L’enjeu, évidemment, tient en la compatibilité de l’activité exercée avec la destination de l’immeuble, en particulier si le règlement de copropriété contient une clause dite d’habitation bourgeoise. Une activité purement civile ne sera pas interdite par nature, sous réserve évidemment des nuisances qu’elle peut éventuellement causer, mais c’est un autre débat…

Pour rappel, « la clause d’habitation bourgeoise se définit comme l’obligation pour chaque propriétaire ou son locataire, de respecter le caractère bourgeois de l’immeuble, c’est-à-dire sa vocation à être un immeuble d’habitation ».

Depuis ces dernières années, la question divise la jurisprudence en permettant l’émergence d’une analyse dichotomique.

– Pour certaines juridictions, cette réglementation, issue de la loi dite ALUR, est étrangère au droit de la copropriété régi par la loi du 10 juillet 1965, et ainsi tout dépendrait de la manière dont la location est pratiquée.

C’est le point de vue notamment de la Cour d’appel de Grenoble, laquelle a pu considérer que la nature civile ou commerciale de la location pratiquée dépend de l’existence ou non de prestations de services accessoires. Lorsque la preuve de l’existence de telles prestations n’est pas rapportée, la location échappe à la commercialité.

Avant elle, la Cour d’appel de Chambéry avait déjà opéré une distinction en recherchant si l’activité était accompagnée ou non de prestations de services. Allant plus loin, les juges savoyards avaient surtout distingué selon que les services proposés (ménages, transferts vers l’aéroport, petits déjeuners) étaient permanents ou optionnels.

Pour ce courant jurisprudentiel, lorsque la preuve de l’existence de telles prestations n’est pas rapportée, la location échappe à la notion de commercialité.

– D’autres juridictions en revanche ont continué d’appliquer une politique rigoureuse, sans aucune nuance. Pour celles-ci, beaucoup plus rigoristes, la présence d’une clause d’habitation bourgeoise dans le règlement de copropriété implique nécessairement une occupation pérenne et paisible par nature, incompatible avec la pratique de la location touristique de courte durée.

C’est notamment la position de la Cour d’appel de Paris qui, encore récemment a confirmé que « le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile est une activité commerciale qui contrevient directement aux clauses du règlement de copropriété précitées relatives à l’usage que les copropriétaires doivent faire de leur lot et à la destination bourgeoise de cet immeuble impliquant une occupation pérenne et paisible ».

La Cour d’appel d’Aix en Provence adoptait quant à elle une position tout aussi rigoureuse, voire plus encore, en considérant que « le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, est incompatible avec la clause d’habitation bourgeoise d’un règlement de copropriété, que cette habitation bourgeoise soit stricte ou non »Ainsi, la location à la nuitée, toute l’année, semblait constituer une circonstance aggravante… !

Il y a donc bien l’émergence d’une distinction prétorienne selon que la location est proposée ou non avec des services para-hôteliers. La pratique attendait avec impatience la position qu’adopterait la Cour de cassation en pareilles circonstances. 

C’est ainsi que le feuilleton judiciaire se poursuit et que l’étau se desserre grâce à l’arrêt rendu le 25 janvier 2024 par la Cour de cassation.

La Cour, saisi d’un pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt précité rendu par la Cour d’appel de Chambéry, confirme l’analyse des juges du fond en retenant « que l’activité exercée dans l’immeuble n’était accompagnée d’aucune prestation de services accessoires ou seulement de prestations mineures ne revêtant pas le caractère d’un service para-hôtelier, la cour d’appel en a exactement déduit que cette activité n’était pas de nature commerciale ».

Cette décision, attendue de longue date par les praticiens du droit et les professionnels de la location, s’inscrit dans une volonté de faire évoluer la jurisprudence sur les conséquences de la pratique de la location meublée touristique de courte durée dans un immeuble en copropriété à destination dite d’habitation bourgeoise.

Pour beaucoup, la simple référence à la notion abstraite d’habitation bourgeoise dans un règlement de copropriété suffisait, de jure, à rendre la pratique de la location touristique de courte de durée incompatible avec la destination de l’immeuble, sans autre forme de procès.

Désormais, les cartes sont rebattues. Les juges du fond devront nécessairement se livrer à une analyse complète, in concreto, pour déterminer la destination de l’immeuble, le caractère bourgeois redevenant ici un élément parmi d’autres (prestations, standing, quartier, voisinage). 

Dans le même sens, l’existence ou non de troubles dépassant les inconvénients normaux du voisinage deviendra déterminante. Sur ce point également la jurisprudence est mouvante.

Historiquement, il est admis que la location de courte durée ou à la nuitée, donc pour de brèves périodes « induit, par sa nature, des troubles de voisinage générés notamment par des allées et venues fréquentes dans les parties communes, des rotations rapides et des occupations passagères peu stables, y compris en période nocturne et de repos de fin de semaine ». Faut-il pour autant en déduire une généralité ? Cela ne semble pas correspondre à l’esprit de la loi… L’anormalité doit être avérée et l’imputation du trouble à l’activité exercée doit être démontrée au cas par cas. 

Comme en toute matière, il faut savoir raison garder et s’il est évident que la location meublée touristique pratiquée en collectivité doit être règlementée, cette règlementation doit être justifiée, proportionnée mais surtout juridiquement encadrée.

Pour aller plus loin sur le plan fiscal…

Le régime fiscal des locations meublées touristiques de courte durée a été modifié par la loi de finances pour 2024. Les modifications apportées suppriment en partie les avantages de ce régime par rapport aux locations dites de longue durée. Le Gouvernement pris de court par cette mesure qu’il a laissé passer dans la loi de finances a finalement annoncé qu’une année de transition serait tolérée (Bofip du 14/02/2024). D’ailleurs, cette position de l’Administration fiscale fait actuellement l’objet d’un recours devant le Conseil d’État de la part de quelques sénateurs.

Dans le même temps, la proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue a été adoptée le 29 janvier 2024 par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée. 

A ce stade, ce texte prévoit également de réduire à 30 % le taux d’abattement fiscal dont bénéficient les revenus issus de ces locations meublées de tourisme (contre 71% ou 50% actuellement).

(1) Le Tribunal administratif de Nancy avait lui aussi précédemment suivi ce raisonnement dans un jugement du 25 avril 2023 en annulant l’article 8 du règlement municipal de la commune de Strasbourg. 

(2) Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.

(3) CA Grenoble, 2e ch., 23 mai 2023, n° 21/03168

(4) CA Chambéry, 5 juillet 2022, n°20/00561

(5) CA Paris, pôle 4 ch. 2, 31 mai 2023, n° 22/18593 

 (6) CA Aix en Provence 23 juin 2022 n°21-10914

(7)  Civ. 3ème 25 janvier 2024 n°22-21.455

(8) La position adoptée par la Cour de cassation nous rappelle ici celle récemment adoptée par le tribunal judiciaire de Nice le 3 mars 2023 (n°22/02991).

(9) Exemple, nuisances sonores liées aux allées et venues incessantes de jour comme de nuit, jets de détritus (mégots, nourriture et boisson) (TGI NICE 21/06/2018 n°15/00774 ou encore TGI NICE 24/03/2022 n°19/02873).

Krystel mallet

Me Krystel MALLET, avocat associé, LBVS AVOCATS

Cyril Sabatié

Cyril SABATIE est avocat au Barreau de Paris et associé fondateur du Cabinet LBVS AVOCATS. Il dispose également de deux autres cabinets sur Nice et Angers destinés principalement au conseil des professionnels de l’immobilier et de la construction. Il a été notamment Directeur juridique de la FNAIM et est l’auteur de divers parutions et articles sur le droit immobilier, en particulier l’ouvrage COPROPRIETE aux éditions Dalloz-Delmas.
Il est également membre de la Chambre nationale des experts en copropriété (CNEC) et de la Chambre des experts immobiliers FNAIM (CEIF).

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